Délégué syndical
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Art L. 412-11 du code du travail : "Chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale dans les entreprises et organismes visés par l'article L. 421-1 qui emploient au moins cinquante salariés désigne, dans les limites fixées à l'article L. 412-13, un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès du chef d'entreprise…"
Sommaire |
[modifier] Compétences
Les délégués syndicaux (DS) sont compétents pour soutenir les revendications des salariés auprès de l’employeur et donc veiller à la modification, voire à l’application dans le sens le plus favorable du droit légal et conventionnel. Le DS peut donc intervenir dans le champ de compétence du Délégué du personnel qui veille à l’application de ce droit.
Les DS sont les interlocuteurs uniques et obligés de l’employeur lors de la Négociation collective annuelle obligatoire.
[modifier] Désignation
Les DS sont désignés par le syndicat dans les entreprises d’au moins 50 salariés.
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, les délégués du personnel peuvent être désignés délégués syndicaux.
Des DS communs à plusieurs entreprises peuvent être désignés lorsque celles-ci constituent une Unité économique et sociale (UES).
En principe, seuls les syndicats représentatifs qui ont constitué une Section syndicale d’entreprise (SSE) dans l'entreprise peuvent désigner un ou plusieurs délégués. En pratique, c’est l’inverse. La seule désignation d’un DS suffit pour établir l’existence d’une SSE.
Le syndicat représentatif doit envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception aux directeurs de l'entreprise ou de l'établissement et une copie à l'Inspection du travail. La désignation doit être affichée dans les locaux sur les panneaux syndicaux. La désignation prend effet à la date de réception par l'employeur du courrier.
Les contestations sur la désignation des délégués doivent être portées devant le Tribunal d'instance dans les quinze jours qui suivent l'accomplissement des formalités.
[modifier] Conditions à remplir par le salarié
Etre âgé de 18 ans minimum et travailler dans l'entreprise depuis au moins un an. Ces conditions peuvent être abaissées par les conventions collectives. (Le critère d’ancienneté est abaissé à six mois dans les entreprises de travail temporaire)
L’ancienneté peut-être atteinte par le cumul de plusieurs contrats successifs et distincts (sauf convention de stage).
Le salarié doit jouir de ses droits civiques.
Les salariés ayant une fonction pouvant être assimilée au chef d’entreprise (Directeur financier, Directeur des ressources humaines…) ne peuvent pas être désignés comme DS.
[modifier] Conditions dans l’entreprise
Le nombre de DS est fonction de l'effectif de l'entreprise :
- de 50 à 999 salariés : 1 DS
- de 1 000 à 1 999 salariés : 2 DS
- de 2 000 à 3 999 salariés : 3 DS
- de 4 000 à 9 999 salariés : 4 DS
- au-delà de 10 000 salariés : 5 DS
Chaque syndicat peut désigner un délégué supplémentaire dans les établissements occupant 500 salariés au moins:
- s'il a un ou plusieurs élus au collège ouvriers-employés du comité d'entreprise,
- s'il a au moins un élu dans l'un des deux autres collèges.
Un Délégué syndical central peut être désigné dans les entreprises qui comptent au moins deux établissements de cinquante salariés chacun.
Le Délégué syndical central peut être distinct des délégués syndicaux dans les entreprises d'au moins deux mille salariés. En revanche, il doit être choisi parmi les délégués syndicaux dans les entreprises de moins de deux mille salariés.
[modifier] Fin de mandat
Le mandat prend fin à l'initiative du salarié ou du syndicat.
Pour les entreprises de moins de 50 salariés, en cas de non réélection du délégué du personnel désigné comme délégué syndical.
En cas de baisse importante et durable de l'effectif en dessous de 50 salariés (baisse de 10% pendant au moins 24 mois sur les trois années précédentes de référence), il doit y avoir accord entre l'employeur et les organisations syndicales la fin du mandat. A défaut d'accord, la décision revient au directeur départemental du travail et de l'emploi.