Démission
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La démission est un mode de rupture du contrat de travail à durée indéterminé à l'initiative du salarié : c'est un acte unilatéral de volonté, émanant du salarié, de rompre le contrat de travail l'unissant à son employeur.
Sommaire |
[modifier] La démission en France
[modifier] Sans formalisme légal
La loi n'impose aucun formalisme à la démission :
- Elle peut résulter d'une lettre signée par l'intéressé.
- Elle peut parfois se déduire du comportement du salarié qui peut être révélateur de son intention de démissionner. Il en est ainsi de l'embauche chez un autre employeur.
- Elle peut être verbale.
Toutefois, pour éviter les contestations sur l'intention même de démissionner ou sur la date de la fin du contrat de travail, le salarié a intérêt à remettre sa démission par écrit (si possible par lettre recommandée avec avis de réception).
[modifier] Contrôlée et, le cas échéant, requalifiée par le Conseil de prud'hommes
Les inconvénients, pour le salarié, résultants de cette absence de formalisme sont gommés par les exigences de la jurisprudence en ce qui concerne les caractères de cette volonté du salarié de démissionner qui doit être libre, sérieuse et non équivoque :
- Une volonté non équivoque : Les juges écartent la qualification de démission chaque fois que la volonté du salarié est équivoque. Ainsi, la démission ne doit pas avoir été déduite par l'employeur du comportement du salarié : “l'absence du salarié, à la suite de ses congés payés, ne constitue pas une volonté non équivoque de démissionner” (Cass.Soc.,20/10/82, Bull.V n° 559). Le caractère équivoque ou non de la démission reste toutefois largement laissé à l'appréciation des juges[1].
- Une volonté émise librement: la jurisprudence requalifie la démission du salarié en licenciement chaque fois que le salarié a été contraint à la “démission” par le comportement fautif de son employeur. La nature de la faute de l’employeur doit revêtir un certain degré de gravité (Cass.Soc.,13/01/93, RJS 2/93, n°127) ainsi :
- Lorsque le salarié a démissionné sous la contrainte, ou suite à un comportement fautif de l'employeur, la jurisprudence requalifie la démission en licenciement. Exemples : le salarié met un terme définitif à son contrat parce que son employeur ne lui paie pas les salaires dus[2], l'a roué de coups[3], l'oblige à travailler dans des conditions dangereuses[4] ou lui impose une modification unilatérale de son contrat de travail[5]. Est considéré comme fautif l'employeur qui contraint sa salariée à écrire et signer une lettre de démission et qui reconnaît lui même qu'il souhaitait que la salariée démissionne[6].
- Est considéré comme fautif l’employeur qui sous l’inspiration d’une animosité coupable et par divers procédés et manœuvres, rend de plus en plus impossible pour un salarié l’exercice de son activité contractuelle (Cass.Soc, 07/10/70, Bull.V n° 503)
- Est considéré comme fautif l’employeur qui ne paie pas l'intégralité de la rémunération du salarié ; la rupture s'analyse en un licenciement car l'employeur, par son fait, a rendu impossible pour le salarié la poursuite du contrat de travail et l'a contraint à démissionner (Cass.Soc.14/11/95, Gutkencht c/SARL INCC)
- Une volonté sérieuse : Une démission peut être requalifiée en un licenciement au motif qu'elle n'est pas sérieuse au regard des conséquences qu'elle entraîne: “Démission donnée dans un mouvement d'humeur lors d'un incident concernant le travail, et contestée le lendemain” (Cass.Soc.,27/09/89, Cah.Prud. n°2-90)
La démission doit donc résulter d'une manifestation claire et non équivoque de sa volonté de rompre son contrat de travail. Ainsi, quelle que soit sa forme, la démission ne se présume pas et ne peut résulter que d'un acte clair et non équivoque (Cass.Soc., 12/12/91, Bull.V n° 576; Cass.Soc.,07/05/87, n°84-42.203).
Ainsi:
- “le refus par un salarié de continuer ou de reprendre le travail ne caractérise pas une démission claire et non équivoque, mais constitue en principe, une faute grave qu'il appartient à l'employeur de sanctionner par un licenciement” (Cass.Soc., 10/06/97, n°95-41.178, RJS 8-9/97 n°955)
- “la démission ne se présumant pas, l'absence du salarié, fut-elle injustifiée, ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de démissionner (Cass.Soc., 22 septembre 1993, n°91-43.580, juris.actua. n°6933 du 8 novembre 1993). Si l'abandon de poste ne constitue pas une manifestation réelle et sérieuse de démissionner, il est le plus souvent considéré comme une faute grave privative des indemnités de rupture (Cass.Soc., 11/07/89, n°86-44.848)
- “à défaut d'une démission de la salariée, il était impossible de lui imputer la responsabilité de la rupture du contrat de travail” (Cass.Soc.,30/05/2000, Bull.V n° 207).
[modifier] Effet de la requalification de la démission en licenciement
Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors que l’employeur, qui ne s’est prévalu que d’une démission ou d’une absence, n’a pas énoncé de motifs de licenciement (Cass.Soc.,08/07/92, Sté Armafrance c/Foucade,Bull.V n° 748)
[modifier] Un préavis obligatoire, indemnité de brusque rupture
“Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que le salarié avait démissionné, a accordé à l'employeur une indemnité correspondant au préavis conventionnel non effectué ; qu'il a également condamné le salarié du paiement d'une indemnité pour brusque rupture ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'abus manifeste ou d'intention de nuire du salarié, celui-ci ne peut être tenu au paiement d'une autre indemnité que celle correspondant au préavis conventionnel, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé” (Cass.Soc. 16/11/2004, n°02-46135)
[modifier] Notes et références
- ↑ Soc., 2 juillet 1985 Coursole c./Madero : les juges décident qu'une absence de 15 jours faisant suite à un abandon de poste traduit une "volonté non équivoque de démissionner"
- ↑ (Soc., 30 juin 1976)
- ↑ (Soc., 14 mars 1979, D. 1979 IR 424)
- ↑ (Soc., 18 oct. 1989, RJS nov. 1989, p. 496, n° 826)
- ↑ Soc., 10 avril 1991, RJS 6/91, n°690 et Soc., 13 mars 1991
- ↑ (Cass.Soc.,05/03/87, Cah.Prud. n°1-88)